Droit de la propriété

Le Code civil définit la propriété comme le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements (article 544).


Il s’agit donc d’un droit absolu, exclusif et perpétuel.


Mais celui qui est propriétaire d'un bien ne dispose pas pour autant du droit de faire ce qu'il veut de son bien.


Me LALAIN peut vous assister pour toute question liée à un bornage, une servitude ou des troubles anormaux du voisinage.


* Le bornage permet de séparer deux fonds contigus en matérialisant la ligne séparatrice par des bornes. Il peut être réalisé à l’amiable avec l’aide d’un géomètre et donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal d’abornement signé par tous les propriétaires des parcelles concernées.


Si les voisins ne parviennent pas à se mettre d’accord, il peut également être demandé en justice, sur le fondement de l’article 646 du Code civil. En principe, un expert-géomètre sera désigné par le juge.


Attention : lors d’une action en bornage, le juge ne se prononce pas sur la propriété de chaque fond. Autrement dit, le propriétaire d’un fond borné peut agir en revendication d’une surface de terrain.


* Une servitude constitue un droit réel immobilier accessoire au droit de propriété : elle est donc attachée au bien et non à la personne du propriétaire.


Il s’agit d’une charge imposée au propriétaire d’un bien, que l’on appelle fonds servant, en faveur du propriétaire d’un autre bien appelé fonds dominant.


Une servitude peut résulter d’une loi, d’une convention ou d’un aménagement spécifique.


Vous avez une question relative au risque de constitution d’une servitude ? A l’assiette de celle-ci ? A sa prescription ? Me LALAIN peut vous apporter les réponses en la matière, négocier avec votre voisin ou mettre en œuvre les procédures indispensables au respect de la loi.


Il existe plusieurs critères pour distinguer les servitudes et leur attribuer un régime juridique :

- selon leurs caractéristiques : servitudes continues  / discontinues / apparentes / non apparentes ;

-selon leurs origines :

  • Les servitudes dérivant de la situation naturelle des lieux telle qu’une servitude d’écoulement naturel des eaux ;
  • les servitudes imposées par la loi qui ont pour objet « l’utilité publique ou communale » (servitudes d’urbanisme et d’utilité publique telle que celles dont bénéficient les services de distribution : eau, gaz, électricité et télécommunication) ou le servitudes légales au profit des particuliers telles que les servitudes relatives aux plantations entre propriétés voisines, à la mitoyenneté,  au respect des distances des constructions, les servitudes de vues sur les propriétés voisines ou encore de droit de passage en cas d’enclave.
  • Les servitudes conventionnelles : Il s’agit d'une charge imposée à un fonds et utile pour un autre fonds qui peut s’acquérir par titre, par prescription ou par destination du père de famille. On y retrouve par exemple les servitudes conventionnelles d’alignement, de passage, de tour d’échelle.


* Les troubles anormaux du voisinage correspondent à des nuisances variées qui sont générées par une personne ou par les choses ou animaux dont elle est responsable, et qui causent un préjudice aux personnes se trouvant dans un rayonnement proche.


Pour que le trouble du voisinage soit constitué, il faut nécessairement un dommage dont l’impact excède un certain seuil de tolérance et qu’il soit continu et permanent.


Le juge appréciera au cas par cas l’existence ou non du caractère anormal du trouble en se fondant sur plusieurs critères : l’intensité, la fréquence, la durée, l’environnement dans lequel il se produit ou encore le respect de la réglementation en vigueur.


Des exemples de troubles anormaux du voisinage :

  • des bruits de voisinage (tapage nocturne, aboiements…)
  • des troubles olfactifs (amoncellement d’ordures, utilisation massive de fumiers …)
  • des pertes d’ensoleillement (dues à des plantations, des immeubles etc).